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Sujet n°24295 créé le 11/01/2010 à 19:47 par homereb - Vu 1877 fois par 220 utilisateurs
   
Pages : 12
Message n° 1708929, posté à 19:47 le 11/01/2010  
+3.96
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homereb
Un sujet de juriste pour rigoler un peu. Je vous propose de mettre ici les attendus les plus marrant que vous avez pu lire dans des décisions de justice.
Je lance avec le fameux attendu de l'arrêt "des poules" (Cour d'appel de Riom, 1ère chambre civile, 7 septembre 1995).
Au lieu-dit La Rochette, village de Salledes (Puy-de-Dôme), un conflit de voisinage opposait le sieur Rougier à ses voisins, les époux Roche, propriétaires d’un poulailler que le premier estimait trop proche, trop bruyant et trop malodorant. Saisi de la querelle, le tribunal de Clermont-Ferrand avait donné raison aux plaignants et ordonné la destruction dudit poulailler fauteur de troubles. Furieux, les époux Roche ont fait appel de la décision du tribunal devant la cour d'appel de Riom qui leur a donné raison en ces termes:
"Attendu que la poule est un animal anodin et stupide, au point que nul n'est encore parvenu à le dresser, pas même un cirque chinois; que son voisinage comporte beaucoup de silence, quelques tendres gloussements et des caquètements qui vont du joyeux (ponte d'un oeuf) au serein (dégustation d'un ver de terre) en passant par l'affolé (vue d'un renard); que ce paisible voisinage n'a jamais incommodé que ceux qui, pour d'autres motifs, nourrissent du courroux à l'égard des propriétaires de ces gallinacés; que la cour ne jugera pas que le bateau importune le marin, la farine le boulanger, le violon le chef d'orchestre, et la poule un habitant du lieu-dit La Rochette, village de Salledes (402 âmes) dans le département du Puy-de-Dôme.
Par ces motifs: statuant publiquement et contradictoirement, infirme le jugement, déboute le sieur Rougier de son action et le condamne aux dépens…".
Et le non moins fameux arrêt de "la défenderesse de piètre dimension"
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., qui avait donné en location à M. et Mme Y..., pendant une période estivale, une caravane et ses accessoires, a été condamnée par une juridiction de proximité à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ;
Attendu que, pour condamner Mme X..., le jugement retient notamment "la piètre dimension de la défenderesse qui voudrait rivaliser avec les plus grands escrocs, ce qui ne constitue nullement un but louable en soi sauf pour certains personnages pétris de malhonnêteté comme ici Mme X... dotée d'un quotient intellectuel aussi restreint que la surface habitable de sa caravane, ses préoccupations manifestement strictement financières et dont la cupidité le dispute à la fourberie, le fait qu'elle acculait ainsi sans état d'âme et avec l'expérience de l'impunité ses futurs locataires et qu'elle était sortie du domaine virtuel où elle prétendait sévir impunément du moins jusqu'à ce jour, les agissements frauduleux ou crapuleux perpétrés par elle nécessitant la mise en oeuvre d'investigations de nature à la neutraliser définitivement" ;
Qu'en statuant ainsi, en des termes injurieux et manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, le juge a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 1353 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ;
Attendu que, pour écarter les éléments de preuve produits par Mme X..., le jugement énonce notamment "que si la présente juridiction conçoit aisément que les requérants aient dû recourir à des attestations pour étayer leurs allégations, elle ne saurait l'accepter de la bailleresse, supposée de par sa qualité, détenir et produire à tout moment, sauf à s'en abstenir sciemment et dès lors fautivement, tous documents utiles, que si Mme X... disposait d'éléments autrement plus probants mais certainement très embarrassants à produire auprès de la juridiction de céans que toutes les attestations sans exception aucune, de pure et manifeste complaisance dont elle a cru mais à tort qu'elles suffiraient à corroborer ces allégations, il échet de déclarer ces dernières mensongères et de les sanctionner" ;
Qu'en statuant par des motifs inintelligibles et en écartant par une pétition de principe certains des éléments de preuve produits par Mme X..., rompant ainsi l'égalité des armes, le juge a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 2004, entre les parties, par la juridiction de proximité siégeant dans le ressort du tribunal d'instance de Toulon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant par la juridiction de proximité siégeant dans le ressort du tribunal d'instance de Marseille ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

--
I am Ripper... Tearer... Slasher... I am the Teeth in the Darkness, the Talons in the Night. Mine is Strength... and Lust... and Power! I AM BEOWULF!
*édité à 19:59 le 11/01/2010 par homereb
Message n° 1708948, posté à 19:52 le 11/01/2010  
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Finally
Stylé, par contre pas compris pourquoi "première instance" étant donné que ton premier jugement est un arrêt de la Cour d'Appel.

Message n° 1708949, posté à 19:53 le 11/01/2010  
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Finally
Je demande ça, parce que j'ai peur d'avoir sauté un truc.

Message n° 1708951, posté à 19:53 le 11/01/2010  
+1.00
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besmel
c'est pas possible. ils sont ouf.

Message n° 1708954, posté à 19:54 le 11/01/2010  
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homereb
Finally a dit :
Je demande ça, parce que j'ai peur d'avoir sauté un truc.
J'ai pu récupérer que l'attendu en question. J'ai plus accès à LexisNexis. Je pense que c'est la CA qui cite le tribunal de première instance.

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I am Ripper... Tearer... Slasher... I am the Teeth in the Darkness, the Talons in the Night. Mine is Strength... and Lust... and Power! I AM BEOWULF!
Message n° 1708959, posté à 19:55 le 11/01/2010  
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homereb
Ou pas.

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I am Ripper... Tearer... Slasher... I am the Teeth in the Darkness, the Talons in the Night. Mine is Strength... and Lust... and Power! I AM BEOWULF!
Message n° 1708964, posté à 19:56 le 11/01/2010  
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Toeman
homereb a dit :
Je lance avec le fameux attendu de l'arrêt "des poules" (Cour d'appel de Riom, 1ère chambre civile, 7 septembre 1995).
Énorme laugh

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Crime, sex and rock 'n' roll in Cabot Cove.
Message n° 1708965, posté à 19:56 le 11/01/2010  
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Finally
homereb a dit :
Par ces motifs: statuant publiquement et contradictoirement, infirme le jugement, déboute le sieur Rougier de son action et le condamne aux dépens…".[/i]
[/quote]
Oui parce que "infirme le jugement", donc obligatoirement, il y a un jugement précédant.
Enfin, bref, c'est une broutille.

Message n° 1708967, posté à 19:58 le 11/01/2010  
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homereb
Finally a dit :
Enfin, bref, c'est une broutille.
Non mais tu as raison. Mais je vois pas une CA sortir un truc comme ça. Je regarderai l'arrêt complet demain parce que je suis pas sûr que le dispositif suive directement l'attendu en question.

--
I am Ripper... Tearer... Slasher... I am the Teeth in the Darkness, the Talons in the Night. Mine is Strength... and Lust... and Power! I AM BEOWULF!
Message n° 1709005, posté à 20:11 le 11/01/2010  
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besmel
arrêt connu des juristes, l'arrêt Perdereau rendu le 16 janvier 1986 par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, qui reconnaît la tentative de meurtre sur un... cadavre.
un pauvre type avait été tué à coup de barre de fer par un premier mec. un second qui croyait la victime toujours en vie, a voulu l'achever à coup de bouteille et par strangulation. ben la Cour de Cassation a estimé que l'incrimination de tentative de meurtre pouvait être retenue contre ce dernier, bien que la victime avait alors perdue la qualité de personne vivante.
moins marrant que les freestyle des juges postés par hom', c'est vrai, mais quand même assez insolite a priori. parce que sur le plan de la définition juridique de la tentative et de l'élément d'intentionnalité, la décision se justifie.

Message n° 1709034, posté à 20:23 le 11/01/2010  
+0.73
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Batefer
besmel a dit :
moins marrant que les freestyle des juges postés par hom', c'est vrai, mais quand même assez insolite a priori. parce que sur le plan de la définition juridique de la tentative et de l'élément d'intentionnalité, la décision se justifie.
Aux USA, tu serais condamné si tu tuais quelqu'un déjà condamné à mort...

--
je parles pas au cons sa les instruits
Message n° 1709046, posté à 20:26 le 11/01/2010  
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Blek
Batefer a dit :
Aux USA, tu serais condamné si tu tuais quelqu'un déjà condamné à mort...
Ben, faut être con aussi, pour faire soi-même, et gratuitement, le travail que quelqu'un d'autre est payé fraie à sa place.

--
Blek L'Andouille
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Andouille officielle depuis 1962
Remember, never turn your back
on a ninja, especially one you've just kissed.
Message n° 1709157, posté à 20:58 le 11/01/2010  
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Batefer
flofae a dit :
Ben, faut être con aussi, pour faire soi-même, et gratuitement, le travail que quelqu'un d'autre est payé fraie à sa place.
Il manque des lettres non ? Oui bien sûr, mais entre la durée d'exécution de la sentence et les appels, il peut se passer un certain temps, des années, entre le prononcé et l'exécution proprement dite. Il y a des impatients.

--
je parles pas au cons sa les instruits
Message n° 1709200, posté à 21:16 le 11/01/2010  
+0.65
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justafor
Batefer a dit :
Aux USA, tu serais condamné si tu tuais quelqu'un déjà condamné à mort...
Ce qui est parfaitement logique.
Quoi qu'on pense de la peine de mort (ce n'est pas ma marque de bière je te rassure), cela reste l'exercice de la justice d'un état, tu ne peux pas t'y substituer.
A ce jeu là tu pourrais enfermer toi-même pendant 20 ans à type condamné à perpet en France.

--
L'avenir est derrière nous.
Car on ne le voit jamais venir.
Message n° 1709298, posté à 21:40 le 11/01/2010  
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Blek
justafor a dit :
A ce jeu là tu pourrais enfermer toi-même pendant 20 ans à type condamné à perpet en France.
Si c'est ma belle soeur qui fait la bouffe, au bout de 15 jours le mec réclame d'être exécuté.

--
Blek L'Andouille
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Message n° 1709334, posté à 21:48 le 11/01/2010  
+1.00
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Hop²
Est-ce qu'après l'arrêt "des poules", on pourrait avoir l'arrêt "Duc Hue"?

*édité à 21:48 le 11/01/2010
Message n° 1709395, posté à 21:58 le 11/01/2010  
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Blek
Hop² a dit :
Est-ce qu'après l'arrêt "des poules", on pourrait avoir l'arrêt "Duc Hue"?
Deux, et tu sors.

--
Blek L'Andouille
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Message n° 1861294, posté à 19:23 le 25/02/2010  
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Finally
Tribunal correctionnel de Chalons-sur-Marne, 13 octobre 1982, présidence de M. Gelle.
Attendu qu%u2019il appert des pièces de la procédure, des débats à l%u2019audience et des déclarations de N. que Dlle D., lors âgée de 17 ans et demi, servait des boissons dans l%u2019auberge dont la femme R. était la tenancière, lorsque, sur le minuit, arrivèrent quatre hommes et deux filles;
que le sieur N., à l%u2019époque âgé de 18 ans et 3 mois, qui était parmi ceux-ci, convia la mineure à la danse et, envisageant ses attraits, fit d%u2019icelle prompte conquête;
qu%u2019enhardi par l%u2019absence de toute barrière que la jouvencelle eut pu dresser contre son entreprise et même conforté par l%u2019accueil sans nuance qu%u2019elle réservait au projet de son fier vainqueur, N. ne balança point à rechercher ses grâces secrètes et ses faveurs ultimes;
que Dlle D.les lui prodigua d%u2019ailleurs sans différer aucunement ni les restreindre davantage;
que cependant, dame B., ci-devant Joséphine D., instruite dans le même temps de l%u2019aventure et mue par le désir tardif de préserver sa fille d%u2019une atteinte qu%u2019elle croyait peut-être originelle mais qui n%u2019était que nouvelle, la mineure ayant en effet déclaré aux procès-verbaux qu%u2019un tiers avait déjà bénéficié de ses suffrages trois mois auparavant, vint heurter à la porte du logis où s%u2019étaient retranchés les amants, interrompant ceux-ci en leurs ébats avant même qu%u2019ils en eussent atteint le sommet;
Attendu que le sieur N. bien qu%u2019il ne laissât point de confesser la connaissance entière qu%u2019il avait de l%u2019âge de la donzelle, fait néanmoins plaider aujourd%u2019hui sa relaxe au motif pris de ce qu%u2019il n%u2019aurait pas eu la volonté durable de la soustraire à la parentale autorité;
Attendu, en droit, que si le délit d%u2019enlèvement ou de détournement de mineure est constitué nonobstant l%u2019adhésion que la victime ait pu y mettre, pour ce qu%u2019un mineur, en effet, ne peut point valablement consentir, encore faut-il qu%u2019il existe chez son auteur un élément intentionnel consistant en la conscience d%u2019une part, de soustraire ledit mineur des lieux où l%u2019avaient placé ceux à l%u2019autorité ou à la direction desquels il était soumis ou confié et, d%u2019autre part, de l%u2019en retirer d%u2019une manière sinon définitive, en tout cas durable;
Et attendu qu%u2019en la cause, il n%u2019est pas certain que le prévenu N. eût d%u2019autres desseins que de satisfaire à une impétuosité momentanée devenue fugitive dès son assouvissement; que dès lors, non seulement n%u2019est établie à son encontre nulle intention de ne plus représenter la mineure, mais que, de surcroît, la preuve n%u2019est pas rapportée que le détournement se fût prolongé au-delà du temps habituellement nécessaire à l%u2019apaisement d%u2019un désir d%u2019utant plus vivement consumé qu%u2019il était ardent;
Attendu qu%u2019il n%u2019est donc point en l%u2019espèce de rapt de séduction;
Et considérant que le fait poursuivi ne saurait recevoir aucune qualification pénale;
Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, relaxe Stéphane N. des fins de la poursuite sans peine ni dépens%u201D.
laugh

Message n° 1861314, posté à 19:31 le 25/02/2010  
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NaNaeL
Je comprends pas tout. sweat
Ils peuvent pas parler en langage SMS ?

--
Damn it, woman!
What was his motive? A locomotive.
Message n° 1861320, posté à 19:34 le 25/02/2010  
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NaNaeL
Ah, ça y est.

--
Damn it, woman!
What was his motive? A locomotive.
Pages : 12
Liste des sujets \ La justice en folie : Quand les juges craquent leur slip

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